7. Les produits mentionnés à l’article 6, même s’ils sont des produits contrôlés, n’ont pas à être pourvus d’une étiquette conformément à l’article 62.1 de la Loi et à la section 3 du présent règlement, tant qu’ils demeurent dans le contenant dans lequel ils ont été reçus du fournisseur.
L’employeur qui fabrique un tel produit demeure toutefois tenu d’y apposer une étiquette conformément à l’article 62.2 de la Loi et à la section 4 du présent règlement, si ce produit est un produit contrôlé.